S-8, r. 3 - Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique

Texte complet
19. Lors de la reconduction d’un bail, si aucun changement dans la composition du ménage n’est intervenu par rapport à celle considérée pour la détermination du loyer applicable pour le bail précédent, le locateur peut d’office, aux fins de la détermination du loyer applicable pour le bail reconduit, indexer les revenus apparaissant au bail précédent d’un montant équivalent à l’indexation réelle des prestations effectuée l’année précédente par les autorités compétentes à le faire. Cette indexation automatique peut être faite pour une période n’excédant pas 3 années consécutives et pour un locataire ou un occupant, selon le cas:
1°  qui ne reçoit que la pension de sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu mensuel garanti maximal;
2°  qui est prestataire en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui reçoit, selon le cas, une allocation pour contrainte temporaire à l’emploi, lorsque celle-ci est versée à une personne de 58 ans ou plus, ou une allocation de solidarité sociale en raison de contrainte sévère à l’emploi;
3°  qui reçoit une rente de retraite ou une rente de conjoint survivant en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et qui est âgée de 65 ans ou plus.
Dans ces cas, les dispositions prévues au premier alinéa de l’article 18 ne s’appliquent pas, à moins d’une demande expresse du locateur à cet effet. Toutefois, un locataire ou un occupant visé aux paragraphes 1, 2 ou 3 du premier alinéa qui, en cours d’année, bénéficie d’une nouvelle source de revenus ou d’une modification au type d’allocation reçue en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles est tenu d’en informer le locateur dans le mois qui suit un tel changement.
D. 523-2001, a. 19; D. 729-2020, a. 4.
19. Lors de la reconduction d’un bail, si aucun changement dans la composition du ménage n’est intervenu par rapport à celle considérée pour la détermination du loyer applicable pour le bail précédent, le locateur peut d’office, aux fins de la détermination du loyer applicable pour le bail reconduit, indexer les revenus apparaissant au bail précédent d’un montant équivalent à l’indexation réelle des prestations effectuée l’année précédente par les autorités compétentes à le faire. Cette indexation automatique peut être faite pour une période n’excédant pas 3 années consécutives et pour un locataire ou un occupant, selon le cas:
1°  qui ne reçoit que la pension de sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti maximal;
2°  qui est prestataire en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui reçoit, selon le cas, une allocation pour contrainte temporaire à l’emploi, lorsque celle-ci est versée à une personne de 55 ans ou plus, ou une allocation de solidarité sociale en raison de contrainte sévère à l’emploi;
3°  qui reçoit une rente de retraite ou une rente de conjoint survivant en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et qui est âgée de 65 ans ou plus.
Dans ces cas, les dispositions prévues au premier alinéa de l’article 18 ne s’appliquent pas, à moins d’une demande expresse du locateur à cet effet. Toutefois, un locataire ou un occupant visé aux paragraphes 1, 2 ou 3 du premier alinéa qui, en cours d’année, bénéficie d’une nouvelle source de revenus ou d’une modification au type d’allocation reçue en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles est tenu d’en informer le locateur dans le mois qui suit un tel changement.
D. 523-2001, a. 19.